{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-01-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2022-122_2024-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2022_122_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7315f7f08d84decb45ca6fa929672463146bf370a27a40005f62eb9e460a55c239ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7315f7f08d84decb45ca6fa929672463146bf370a27a40005f62eb9e460a55c239ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2022_122", "Checksum": "cb87da3ded6b21724fcad66e82129fb7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2022 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 31.01.2024 ASS 2022 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indépendant - revenu avec atteinte à la santé | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:39:09", "Checksum": "2d48de1f41487d0ab8c580342f0bebb4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 31.01.2024 ASS 2022 122\nRegeste:\nIndépendant - revenu avec atteinte à la santé | recours\n\n4.2 En vertu de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une\nmodification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à\nsavoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout\nchangement important des circonstances, propre à influencer le degré d’invalidité, et\ndonc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non\nseulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celuici est en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi\nun changement important (ATF 144 I 103 consid. 2.1 ; 134 V 131 consid. 3 ; 130 V\n343 consid. 3.5 ; TF 9C_407/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2).\n\n4.3 En l’occurrence, au vu des renseignements médicaux recueillis, en particulier le\ndiagnostic d’asthme sévère retenu et les incapacités de travail attestées dès janvier\n2020, c’est à juste titre que l’intimé est entré en matière.\n\n5.\n5.1 Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou\npartielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de\ngain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de\nl’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette\ndiminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle\npersiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1\nLPGA). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude\nde l’assuré à accomplir, dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui\npeut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé\nphysique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée,\nl’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un\nautre domaine d’activité (art. 6 LPGA).\n7\n\nCes dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, dès lors que la LAI\nne contient aucune disposition dérogatoire s’agissant de la définition de l’invalidité\n(art. 1 al. 1 LAI).\n\n5.2 L’invalidité, au sens des art. 7 et 8 LPGA, suppose la réalisation de trois conditions :\nune atteinte à la santé physique ou mentale, une diminution des possibilités de gain\nprésumée permanente ou de longue durée, ainsi qu’un rapport de causalité adéquate\nentre l’atteinte à la santé et l’incapacité de gain.\n\nS’agissant de la diminution de la capacité de gain, la jurisprudence a considéré que\nl’incapacité de gain équivaut, après avoir épuisé tous les efforts et possibilités de\nréadaptation, à l’impossibilité permanente ou de longue durée de gagner sa vie sur\nl’ensemble du marché du travail, à cause d’une atteinte à la santé (RCC 1961, p. 79).\nEn d’autres termes, pour savoir s’il y a incapacité de gain, il ne s’agit pas de\nrechercher uniquement si l’assuré peut ou non exercer l’activité qui était la sienne\navant la survenance de l’atteinte à la santé, mais il faut encore déterminer si ses\nforces physiques le mettent ou ne le mettent pas en état de profiter des possibilités\nde gain qui lui seraient offertes sur l’ensemble du marché de travail. En tous les cas,\nl’assuré est tenu d’atténuer par tous les moyens les effets de son invalidité, en tirant\nparti de sa capacité de gain résiduelle (ATF 123 V 96 consid. 4c ; 113 V 28\nconsid. 4c).\n\n5.3 En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes :\nsa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être\nrétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement\nexigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 %\nen moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette\nannée, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). L’art. 29 al. 1 LAI prévoit\nque le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six\nmois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations\nconformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème\nanniversaire de l’assuré. Dans tous les cas, le droit à la rente ne peut dès lors naître\nque six mois au plus tôt après le dépôt de la demande à l’AI.\n\n5.4 La rente de l’assurance-invalidité visant la compensation d’un préjudice patrimonial\nqui présente une certaine importance (art. 28 al. 2 LAI), son octroi présuppose que la\npersonne assurée subisse un dommage matériel objectif correspondant à une perte\nde gain ou à une incapacité à vaquer à ses occupations habituelles liée à l’invalidité\nde 40 % au moins (ATF 137 V 334 consid. 5.5.3).\n\n6.\n6.1 Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas\ninvalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut\nraisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de\nréadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a LAI et 16 LPGA). Il découle\nde la notion d’invalidité ainsi définie que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui\n8\n\n"}