{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-01-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2022-122_2024-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2022_122_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7315f7f08d84decb45ca6fa929672463146bf370a27a40005f62eb9e460a55c239ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7315f7f08d84decb45ca6fa929672463146bf370a27a40005f62eb9e460a55c239ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2022_122", "Checksum": "cb87da3ded6b21724fcad66e82129fb7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2022 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 31.01.2024 ASS 2022 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indépendant - revenu avec atteinte à la santé | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:39:09", "Checksum": "2d48de1f41487d0ab8c580342f0bebb4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 31.01.2024 ASS 2022 122\nRegeste:\nIndépendant - revenu avec atteinte à la santé | recours\n\n L’intimé relève en particulier que l'épidémie de Covid-19 n’a pas pu avoir une\ninfluence sur les résultats comptables de la recourante au point de considérer que\nces derniers ne sont pas représentatifs de sa capacité de gain. Au contraire, son\nactivité professionnelle n’a pas fait l’objet de restriction. En outre, il est faux de\nprétendre que la fermeture ordonnée pour d’autres établissements a pu influer sur\nses propres résultats. Les produits vendus dans un kiosque, tel que celui de la\nrecourante, ne sont pas comparables à ceux des commerces et établissements\npublics touchés par les fermetures ou que de façon très marginale. Cette appréciation\nest confirmée par les résultats comptables qui ne font pas ressortir de différence\nnotable à ce sujet. Ainsi que cela ressort du rapport d’enquête pour activité\nprofessionnelle indépendante du 24 février 2022 (annexe 1), la recourante a travaillé\ndans son kiosque en 2020 à un taux correspondant à sa capacité de travail reconnue\ncomme exigible médicalement (à savoir une moyenne de 22,75 heures\nhebdomadaires, par rapport à une moyenne de 47,25 heures avant l’atteinte à la\nsanté, soit 48 %). La prise en compte des résultats de 2020 reflète en conséquence\nsa réelle capacité de travail, si bien qu’il est justifié de prendre cette année-là comme\nréférence pour déterminer le revenu d’invalide.\n5\n\nE. La recourante a confirmé les motifs et les conclusions de son mémoire de recours,\ndans sa prise de position du 2 février 2023.\n\nL’intimé a également confirmé, le 8 février 2023, les conclusions de son mémoire de\nréponse.\n\nF. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement\nde la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.\n\n2.\n2.1 Dans le cadre du « développement continu de l’AI », la LAI, le RAI et la LPGA,\nnotamment, ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017\n2535).\n\nConformément aux principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel\napplicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui\ndoit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve\nde dispositions particulières du droit transitoire (ATF 148 V 174 consid. 4.1 ; 146 V\n364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1). Selon les dispositions transitoires, si la\ndécision concernant un premier octroi de rente est rendue après le 1er janvier 2022,\nmais porte sur un droit qui a pris naissance avant cette date, ce sont les dispositions\nde la LAI et du RAI dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 qui\ns’appliquent ; de même, si la décision concerne un premier octroi de rente échelonnée\nou limitée dans le temps et un cas de révision, si la modification déterminante s’est\nproduite avant le 1er janvier 2022, les dispositions de la LAI et celles du RAI dans leur\nversion valable jusqu’au 31 décembre 2021 s'appliquent également (ch. 9101 s. de\nla Circulaire sur l’invalidité et les rentes de l’assurance-invalidité [CIRAI], valable dès\nle 1er janvier 2022, état au 1er janvier 2024 ; ch. 1007 à 1010 de la Circulaire relative\naux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaires [Circ. DT CA\nAI], valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er janvier 2022).\n\n2.2 En l’espèce, la nouvelle demande de prestations a été déposée le 10 juillet 2020, si\nbien qu’un éventuel droit à la rente ne pourrait prendre naissance qu’à partir du 10\njanvier 2021 (art. 29 al. 1 LAI). Par ailleurs, il a été considéré que la capacité de gain\nde la recourante s’était modifiée avant le 1er janvier 2022, soit dès janvier 2020\n(cf. not. p. 421). Dans ces conditions, conformément à la réglementation transitoire\nprérappelée, les dispositions en vigueur au 31 décembre 2021 demeurent applicables\net seront, par conséquent, citées ci-après, sauf mention contraire, dans leur teneur\nen vigueur jusqu’à cette date.\n6\n\n3. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l’assurance-invalidité\ndans le cadre d’une nouvelle demande de prestations, en particulier sur le droit à une\nrente ; seul le revenu d’invalide est contesté.\n\n4.\n4.1 Lorsque l’administration est saisie d’une nouvelle demande, elle doit commencer par\nexaminer si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si\ntel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres\ninvestigations par un refus d’entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a ;\nTF 9C_576/2021 du 2 février 2021 consid. 2.2). Lorsqu’elle entre en matière sur une\nnouvelle demande (cf. art. 87 al. 3 RAI), l’administration doit procéder de la même\nmanière qu’en cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA et comparer les\ncirconstances existant au moment de la nouvelle décision avec celles prévalant lors\nde la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la\nrente pour déterminer si une modification notable du taux d’invalidité justifiant la\nrévision du droit en question est intervenue (ATF 130 V 71 consid. 3 et réf. cit. ;\nTF 9C_377/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2).\n\n"}