{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-01-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2022-122_2024-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2022_122_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7315f7f08d84decb45ca6fa929672463146bf370a27a40005f62eb9e460a55c239ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7315f7f08d84decb45ca6fa929672463146bf370a27a40005f62eb9e460a55c239ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2022_122", "Checksum": "cb87da3ded6b21724fcad66e82129fb7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2022 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 31.01.2024 ASS 2022 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indépendant - revenu avec atteinte à la santé | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:39:09", "Checksum": "2d48de1f41487d0ab8c580342f0bebb4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 31.01.2024 ASS 2022 122\nRegeste:\nIndépendant - revenu avec atteinte à la santé | recours\n\nB.2 Par projet de décision du 30 mars 2022, l’intimé a communiqué à la recourante qu’il\nenvisageait de rejeter la demande de prestations aux motifs, selon les conclusions\nde son service médical en particulier, qu’à compter du 1er juillet 2020, sa capacité de\ntravail est évaluée à 50 % dans son activité habituelle, alors qu’elle est considérée\ncomme complète dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.\nConsidérant un revenu sans invalidité de CHF 52'510.- (moyenne des revenus 2016\nà 2019) et avec invalidité de CHF 43'350.- (revenu 2020), la perte économique de\n17 % qui en résulte est insuffisante pour ouvrir le droit à une rente de l’assuranceinvalidité (p. 575 ss).\n\nB.3 La recourante a exercé son droit d’être entendue, les 13 mai et 20 juin 2022 (p. 603 s.\net 618 s.), produisant en outre un rapport du Dr D.________ du 9 juin 2022 (p. 608\ns.) un certificat de salaire d’une employée et les comptes annuels 2021 de la Sàrl\n(p. 610 ss).\n\nAprès avoir sollicité l’avis du médecin SMR du 28 juin 2022 (p. 620 s.), l’intimé a\nrequis un nouveau rapport auprès de son conseiller aux fins de se prononcer à\nnouveau sur la perte économique subie par la recourante au vu des nouvelles pièces\nproduites. Il résulte du rapport du 12 septembre 2022 (p. 624 ss), qu’au vu des motifs\nexposés par la recourante, le revenu sans invalidité déterminant doit être établi sur la\nbase des années comptables 2014 et 2015 ; il en résulte un revenu moyen de\nCHF 67’948.- ; comparé au revenu avec atteinte à la santé fixé à CHF 43'350.-, il en\ndécoule une perte économique de 36 %. S’agissant de la méthode applicable, le\nconseiller réitère que la méthode générale de comparaison des revenus est adaptée,\ndans la mesure où il demeure convaincu que l’activité indépendante de gestionnaire\nd’un kiosque est globalement bien adaptée aux problèmes de santé de la recourante.\n\nB.4 Par décision du 4 octobre 2022, l’intimé, reprenant à son compte les revenus\ndéterminants mentionnés dans le rapport du 12 septembre 2022 (étant précisé que\ndite décision mentionne, de manière erronée, un revenu sans et avec invalidité de\nCHF 24'598.- et de CHF 67'948.- sous « Comparaison des revenus » au lieu de\nCHF 43'350.- au titre de revenu avec invalidité et CHF 67’948.- au titre de revenu\nsans invalidité), a confirmé son projet de décision de rejet de la demande de\nprestations, la perte économique subie de 36 % demeurant insuffisante pour ouvrir le\ndroit à une rente d’invalidité (p. 633 ss).\n\nC. Par mémoire du 4 novembre 2022, recours a été interjeté à l’encontre de cette\ndécision. La recourante conclut à son annulation, partant, principalement, à la\ncondamnation de l’intimé à lui verser les prestations légales découlant de la LAI, en\nparticulier une rente d’invalidité, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’intimé pour\ninstruction complémentaire, puis nouvelle décision dans le sens des considérants,\nsous suite des frais et dépens.\n4\n\nA l’appui de ses conclusions, la recourante précise ne contester ni les conclusions\nmédicales ressortant de l’avis SMR ni le recours à la méthode générale de\ncomparaison des revenus, ainsi que le revenu sans invalidité retenu par l’intimé sur\nla base des documents comptables 2014 et 2015. Elle estime en revanche que ce\ndernier fait preuve d’arbitraire en refusant de prendre en compte l’année 2021 au titre\nde période déterminante pour établir son revenu avec atteinte à la santé. La prise en\ncompte de l’année 2021 conduirait à un degré d’invalidité de 76 %, ouvrant ainsi le\ndroit à une rente entière d’invalidité. L’année 2020 prise en compte avait abouti à un\nbénéfice exceptionnel de CHF 28'100.-, son kiosque étant l’un des seuls commerces\nouverts dans le village, lors de la pandémie de Covid-19 ; par ailleurs, la fermeture\ndes casinos, en raison du confinement, avait augmenté les ventes de loterie. En se\nréférant à l’annexe 1 du rapport du 12 septembre 2022 qui retraite sa comptabilité, il\napparaît une perte de produit d’exploitation d’environ CHF 70'000.- pour l’année 2021.\nLes charges de marchandises, qui s’élèvent à 81.6 %, se situent dans la norme\ncomparée à toutes les autres années mentionnées. Il apparait ainsi que c’est\ndavantage l’année 2020 qui est exceptionnellement basse concernant le pourcentage\nde charges de marchandises, si bien qu’il n’y a aucune raison d’extrapoler un bénéfice\nfictif. La prise en compte de la moyenne des années 2020 et 2021 à titre de revenus\nd’invalide aboutirait à un bénéfice nul. Seul subsisterait alors le salaire de\nCHF 28'000.- qu’elle se verse. En déduisant de ce revenu la part de travail non\nrémunéré du conjoint, reconnue par l’intimé, qui se monte à CHF 12'111.-, le revenu\nd’invalide s’élèverait à CHF 15'889.-. Comparé au revenu de CHF 67'948.- ressortant\ndes années 2014 et 2015, il en résulte un degré d’invalidité de 76 %, qui ouvre le droit\nà une rente entière d’invalidité.\n\nD. Dans son mémoire de réponse du 10 janvier 2023, l’intimé a conclu au rejet du\nrecours, frais judiciaires à la charge de la recourante.\n\n"}