Cette conclusion découle également de l'interprétation conforme de l'ordonnance et de la loi, en ce sens que seules les femmes actives et les chômeuses assimilées à ces dernières doivent avoir droit à une allocation de maternité et que les autres cas de femmes, sans activité lucrative, sont exclus de l’allocation maternité. S’agissant du cas des mères qui, en raison d’une incapacité de travail, ne remplissent pas la condition de la durée d’activité minimale, il est réglé à l’art. 30 RAPG. Or, comme examiné ci-dessus, la recourante n’en remplit pas les conditions.