En tous les cas, l’art. 29 al. 1 let. b RAPG renvoie de manière assez claire à « la période de cotisation nécessaire » et exclut, a contrario, les mères libérées de l’obligation de cotiser du droit à l’allocation. Il s’ensuit qu’une interprétation littérale de cette disposition conduit à retenir que sont exclues du droit aux APG les femmes qui auraient pu ouvrir un droit aux indemnités chômage sur la base d’une libération de l’obligation de cotiser (cf. ég. Stéphanie PERRENOUD, Assurances sociales et protection de la maternité, in Gleichstellungsrechtliche Fragen