Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le cumul de périodes de cotisation et de périodes pour lesquelles la personne peut invoquer un motif de libération est exclu. La recourante ne peut ainsi ajouter aux 10.193 mois retenus par l’intimée, des mois durant lesquels elle pourrait se prévaloir d’une libération de cotiser au sens de l’art. 14 LACI (cf. TF 8C_750/2010 du consid. 7.2 ; Boris RUBIN, in Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 7 ad art. 14 LACI). Or, la recourante ne prétend pas avoir été empêchée durant plus de douze mois au total de cotiser au sens de l’art.