La recourante a toutefois ensuite quelque peu précisé sa position, en se prévalant d’une incapacité de travail à 80 % attestée en novembre 2020, ce qui justifierait, selon elle, la reconnaissance d’une aptitude au placement tout en permettant la libération des cotisations. Elle invoque ensuite d’autres périodes d’incapacité de travail, sans indiquer toutefois comment lesdites périodes doivent, ou non, être prises en compte (cf. prise de position du 15 décembre 2022).