La recourante a soutenu, dans un premier temps, dans une argumentation quelque peu confuse voire contradictoire, qu’elle disposait d’une pleine capacité de travail durant la période du 1er novembre 2020 au 6 septembre 2021, qu’elle était dès lors apte au placement, que cette période devait dès lors être comptabilisée comme période où elle a cotisé, de sorte qu’il convenait d’ajouter, au total de 10.193 mois retenu par l’intimée, les mois où elle a été libérée des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI (cf. mémoire de recours du 27 octobre 2022).