4. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante ne bénéficiait pas d’indemnité journalière de l’assurance-invalidité au moment de l’accouchement, la mesure s’étant terminée le 26 novembre 2021, respectivement devait en tous les cas prendre fin au 28 février 2022. Étant donné que la recourante, incapable de travailler en raison de troubles liés à la grossesse, ne disposait, au moment de l'accouchement, ni du statut de salariée ou d'indépendante (art. 16b al. 1 let. c ch. 1 et 2 LAPG), ni d'un revenu de remplacement perçu jusqu'alors, elle n'a pas droit à une allocation de maternité au titre de l'art.