Selon l'intention expresse de l'auteur de l'ordonnance, le droit à l'allocation de maternité ne doit en effet pas être réservé à la mère qui perçoit des indemnités journalières de l'assurance-chômage jusqu'à l'accouchement (art. 29 let. a RAPG), mais aussi à celle qui, le jour de l'accouchement, remplit les conditions d'octroi desdites indemnités journalières, en particulier quant à la durée minimale de cotisation, sans en avoir effectivement revendiqué l’octroi (art. 29 let. b RAPG ; ATF 142 V 502 consid. 4.3.4 s.). 6