Sont assimilées à celles-ci les femmes qui, pour cause de chômage (ou d'incapacité de travail), n'exerçaient pas d'activité lucrative au moment de l'accouchement. Ce n'est que pour ces cas que l'art. 16b al. 3 LAPG autorise le Conseil fédéral à déroger aux conditions mentionnées à l'al. 1. Si le Conseil fédéral étendait le droit à l'allocation à d'autres cas de femmes sans activité lucrative, par exemple à celles qui n'exercent pas d'activité rémunérée pour des raisons familiales (en raison de l'éducation des enfants), l'ordonnance serait contraire à la loi (ATF 142 V 502 consid. 4.3.3).