Pour les mères qui se sont consacrées à l'éducation de leurs enfants, le Tribunal fédéral a tranché la question et a retenu qu’une prolongation du délai-cadre ordinaire de deux ans selon l'art. 9b al. 2 LACI n'entrait pas en ligne de compte (ATF 136 V 239 consid. 2.2-2.4). Le tribunal s'est laissé guider par la décision de principe du législateur, selon laquelle seules les femmes exerçant une activité lucrative doivent avoir droit à l'allocation de maternité. Sont assimilées à celles-ci les femmes qui, pour cause de chômage (ou d'incapacité de travail), n'exerçaient pas d'activité lucrative au moment de l'accouchement.