3.2.2 La délégation législative au Conseil fédéral contenue dans l'art. 16b al. 3 let. b LAPG reposait sur l'idée qu'il serait choquant, dans certains cas, d'exclure une femme du droit à l'allocation de maternité au seul motif qu'elle n'est pas considérée comme exerçant une activité lucrative au moment de l'accouchement. C'est pourquoi le Conseil fédéral a été habilité à régler les exceptions à ce principe par voie d'ordonnance.