Elle se prévaut de diverses périodes d’incapacité qui justifient une libération des conditions relatives à la période de cotisation selon l’art. 14 LACI et permettent de tenir compte d’une période de cotisation entre le 1er novembre 2020 et le 6 septembre 2021. G. Dans sa duplique du 3 mars 2023, l’intimée a confirmé ses conclusions en considérant que « le délai-cadre légal n’a pas été rempli dans la présente affaire ». H. L’intimée a encore spontanément pris position le 15 mars 2023 et répète que l’art. 14 LACI doit être pris en considération dans le cadre de la LAPG et du RAPG.