Elle se prévaut, en l’occurrence, de l’art. 29 al. 1 let. b RAPG, dès lors qu’elle a cotisé au moins un an durant le délai cadre de cotisation ouvert du 19 mars 2020 au 19 mars 2022, que ce soit par application de l’art. 13 LACI ou 14 LACI, de sorte que le droit à l’allocation maternité est ouvert. L’intimée a rejeté l’opposition formée par la recourante dans sa décision du 27 septembre 2022. Elle considère que la recourante n’a pas cotisé au moins un an depuis le 19 mars 2020, mais 10.193 mois seulement.