La recourante a formé opposition le 8 septembre 2022 contre cette décision (PJ 11 intimée). Elle ne conteste pas ne pas remplir les conditions relatives à l’activité lucrative fixées à l’art. 16b LAPG, mais prétend que le droit à l’allocation lui est quand même ouvert en vertu de l’art. 16b al. 3 let. a LAPG, qui prévoit que le Conseil fédéral règle le droit à l’allocation des femmes qui, pour cause d’incapacité de travail, n’ont au cours des neuf mois précédant l’accouchement pas exercé d’activité lucrative durant au moins cinq mois. Elle se prévaut, en l’occurrence, de l’art.