C. Par décision du 7 juillet 2022 (PJ 8 intimée), l’intimée a rejeté le droit de la recourante à l’allocation maternité au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions légales fixées à l’art. 16b LAPG, en particulier celle prévue à l’al. 1 let. b, selon laquelle une femme a droit aux allocations pour perte de gain en cas de maternité si elle a, au cours des neuf mois précédant l’accouchement, exercé une activité lucrative durant cinq mois. La recourante a, en l’espèce, été active 2.77 mois seulement.