{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-05-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2022-120_2023-05-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2022_120_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737366815ea2e3fcc6f23b4d85f76677b3f5e737859c374c8c5bf940b1bc2971f55cf38fc6bf1ddd80ed792f82e255cbd3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737366815ea2e3fcc6f23b4d85f76677b3f5e737859c374c8c5bf940b1bc2971f55cf38fc6bf1ddd80ed792f82e255cbd3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2022_120", "Checksum": "22f468f88838638531284d11508c1de1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2022 120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.05.2023 ASS 2022 120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "APG maternité | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:27:39", "Checksum": "9574e74da8f392fa77cfe0a12c6bca53", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.05.2023 ASS 2022 120\nRegeste:\nAPG maternité | recours\n\n La recourante a soutenu, dans un premier temps, dans une argumentation quelque\npeu confuse voire contradictoire, qu’elle disposait d’une pleine capacité de travail\ndurant la période du 1er novembre 2020 au 6 septembre 2021, qu’elle était dès lors\napte au placement, que cette période devait dès lors être comptabilisée comme\npériode où elle a cotisé, de sorte qu’il convenait d’ajouter, au total de 10.193 mois\nretenu par l’intimée, les mois où elle a été libérée des conditions relatives à la période\nde cotisation au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI (cf. mémoire de recours du 27\noctobre 2022). Cette disposition traite toutefois précisément de situation de\npersonnes qui n’ont pas pu cotiser en raison de maladie, accident ou maternité. La\nrecourante a toutefois ensuite quelque peu précisé sa position, en se prévalant d’une\nincapacité de travail à 80 % attestée en novembre 2020, ce qui justifierait, selon elle,\nla reconnaissance d’une aptitude au placement tout en permettant la libération des\ncotisations. Elle invoque ensuite d’autres périodes d’incapacité de travail, sans\nindiquer toutefois comment lesdites périodes doivent, ou non, être prises en compte\n(cf. prise de position du 15 décembre 2022).\n\nContrairement à ce que semble soutenir la recourante, le cumul de périodes de\ncotisation et de périodes pour lesquelles la personne peut invoquer un motif de\nlibération est exclu. La recourante ne peut ainsi ajouter aux 10.193 mois retenus par\nl’intimée, des mois durant lesquels elle pourrait se prévaloir d’une libération de cotiser\nau sens de l’art. 14 LACI (cf. TF 8C_750/2010 du consid. 7.2 ; Boris RUBIN, in\nCommentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 7 ad art. 14 LACI). Or, la\nrecourante ne prétend pas avoir été empêchée durant plus de douze mois au total de\ncotiser au sens de l’art. 14 LACI et cela ne ressort pas des éléments au dossier.\n7\n\nEn tous les cas, l’art. 29 al. 1 let. b RAPG renvoie de manière assez claire à « la\npériode de cotisation nécessaire » et exclut, a contrario, les mères libérées de\nl’obligation de cotiser du droit à l’allocation. Il s’ensuit qu’une interprétation littérale de\ncette disposition conduit à retenir que sont exclues du droit aux APG les femmes qui\nauraient pu ouvrir un droit aux indemnités chômage sur la base d’une libération de\nl’obligation de cotiser (cf. ég. Stéphanie PERRENOUD, Assurances sociales et\nprotection de la maternité, in Gleichstellungsrechtliche Fragen im\nSozialversicherungsrecht, 2018, p. 36).\n\nCette conclusion découle également de l'interprétation conforme de l'ordonnance et\nde la loi, en ce sens que seules les femmes actives et les chômeuses assimilées à\nces dernières doivent avoir droit à une allocation de maternité et que les autres cas\nde femmes, sans activité lucrative, sont exclus de l’allocation maternité. S’agissant\ndu cas des mères qui, en raison d’une incapacité de travail, ne remplissent pas la\ncondition de la durée d’activité minimale, il est réglé à l’art. 30 RAPG. Or, comme\nexaminé ci-dessus, la recourante n’en remplit pas les conditions.\n\n5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 27\nseptembre 2022 confirmée.\n\n6. La procédure est gratuite (art. 1 al. 1 LAPG en lien avec l’art. 61 let. fbis LPGA) et il\nn’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR DES ASSURANCES\n\nrejette\n\nle recours ;\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;\n8\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n à la recourante, par son mandataire, Me Karim Hichri, avocat à Lausanne ;\n à l‘intimée, B.________(caisse de compensation) ;\n à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 2 mai 2023\n\nAU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES\nLe président : La greffière :\n\nJean Crevoisier Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nIl vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent\njugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai\nde 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé\n(art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.\n\nLe mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer\nsuccinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).\n\n"}