{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-05-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2022-120_2023-05-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2022_120_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737366815ea2e3fcc6f23b4d85f76677b3f5e737859c374c8c5bf940b1bc2971f55cf38fc6bf1ddd80ed792f82e255cbd3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737366815ea2e3fcc6f23b4d85f76677b3f5e737859c374c8c5bf940b1bc2971f55cf38fc6bf1ddd80ed792f82e255cbd3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2022_120", "Checksum": "22f468f88838638531284d11508c1de1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2022 120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.05.2023 ASS 2022 120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "APG maternité | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:27:39", "Checksum": "9574e74da8f392fa77cfe0a12c6bca53", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.05.2023 ASS 2022 120\nRegeste:\nAPG maternité | recours\n\n3.2.3 Pour la mère qui n'a pas perçu d'indemnités journalières de l'assurance-chômage\njusqu'à l'accouchement (art. 29 let. a RAPG), il faut en outre qu'elle remplisse, le jour\nde l'accouchement, la durée de cotisation requise pour l'obtention d'une indemnité\njournalière selon la LACI (let. b de la disposition précitée de l'ordonnance).\n\nL’ordonnance ne précise pas à quoi se réfère la durée de cotisation (d'au moins douze\nmois), respectivement pas dans quel laps de temps les mères au chômage devaient\nl'accomplir et si cela devait se faire dans le délai-cadre ordinaire de deux ans avant\nla naissance selon l’art. 9 LACI ou si ce délai pouvait être prolongé selon les\ndispositions de la LACI (ATF 142 V 502 consid. 4.3.3).\n\nPour les mères qui se sont consacrées à l'éducation de leurs enfants, le Tribunal\nfédéral a tranché la question et a retenu qu’une prolongation du délai-cadre ordinaire\nde deux ans selon l'art. 9b al. 2 LACI n'entrait pas en ligne de compte (ATF 136 V\n239 consid. 2.2-2.4). Le tribunal s'est laissé guider par la décision de principe du\nlégislateur, selon laquelle seules les femmes exerçant une activité lucrative doivent\navoir droit à l'allocation de maternité. Sont assimilées à celles-ci les femmes qui, pour\ncause de chômage (ou d'incapacité de travail), n'exerçaient pas d'activité lucrative au\nmoment de l'accouchement. Ce n'est que pour ces cas que l'art. 16b al. 3 LAPG\nautorise le Conseil fédéral à déroger aux conditions mentionnées à l'al. 1. Si le Conseil\nfédéral étendait le droit à l'allocation à d'autres cas de femmes sans activité lucrative,\npar exemple à celles qui n'exercent pas d'activité rémunérée pour des raisons\nfamiliales (en raison de l'éducation des enfants), l'ordonnance serait contraire à la loi\n(ATF 142 V 502 consid. 4.3.3).\n\nEn revanche, le Tribunal fédéral a admis, sur la base d’une interprétation\nsystématique de la loi, qu’une prolongation de ce délai-cadre au sens de l’art. 9a al. 2\nLACI pour les personnes ayant exercé une activité indépendante devait être prise en\nconsidération dans l’examen de l’art. 29 let. b RAPG. Une telle prolongation du délaicadre de cotisation (mais au maximum de deux ans) profite aux mères qui ont travaillé\n(auparavant) et correspond ainsi à l'intention du législateur telle qu'elle ressort des\ndocuments. Selon l'intention expresse de l'auteur de l'ordonnance, le droit à\nl'allocation de maternité ne doit en effet pas être réservé à la mère qui perçoit des\nindemnités journalières de l'assurance-chômage jusqu'à l'accouchement (art. 29\nlet. a RAPG), mais aussi à celle qui, le jour de l'accouchement, remplit les conditions\nd'octroi desdites indemnités journalières, en particulier quant à la durée minimale de\ncotisation, sans en avoir effectivement revendiqué l’octroi (art. 29 let. b RAPG ;\nATF 142 V 502 consid. 4.3.4 s.).\n6\n\n4. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante ne bénéficiait pas d’indemnité\njournalière de l’assurance-invalidité au moment de l’accouchement, la mesure s’étant\nterminée le 26 novembre 2021, respectivement devait en tous les cas prendre fin au\n28 février 2022. Étant donné que la recourante, incapable de travailler en raison de\ntroubles liés à la grossesse, ne disposait, au moment de l'accouchement, ni du statut\nde salariée ou d'indépendante (art. 16b al. 1 let. c ch. 1 et 2 LAPG), ni d'un revenu de\nremplacement perçu jusqu'alors, elle n'a pas droit à une allocation de maternité au\ntitre de l'art. 30 al. 1 let. a RAPG en relation avec l'art. 16b al. 3 let. b LAPG, ce qui\nn’est pas, ou plus contesté.\n\n4.1 La recourante s’est toutefois trouvée sans emploi, sans être pour autant inscrite au\nchômage. Cette formalité n’est toutefois pas obligatoire pour obtenir des allocations\nde maternité, comme cela a été exposé ci-dessus, pour autant que la recourante\nrecherche un emploi à temps partiel ou à temps plein en tant que salariée. Les\néléments au dossier ne permettent pas de répondre à cette question. Cette question\npeut toutefois souffrir de rester indécise, dès lors que la condition de la période de\ncotisation n’est en tous les cas pas remplie.\n\n4.2 Il n’est pas contesté que la durée du délai-cadre de cotisation est ici de deux ans et\nque la période de cotisation de la recourante est inférieure aux douze mois requis\n(art. 13 LACI).\n\n"}