{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-05-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2022-120_2023-05-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2022_120_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737366815ea2e3fcc6f23b4d85f76677b3f5e737859c374c8c5bf940b1bc2971f55cf38fc6bf1ddd80ed792f82e255cbd3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737366815ea2e3fcc6f23b4d85f76677b3f5e737859c374c8c5bf940b1bc2971f55cf38fc6bf1ddd80ed792f82e255cbd3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2022_120", "Checksum": "22f468f88838638531284d11508c1de1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2022 120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.05.2023 ASS 2022 120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "APG maternité | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:27:39", "Checksum": "9574e74da8f392fa77cfe0a12c6bca53", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.05.2023 ASS 2022 120\nRegeste:\nAPG maternité | recours\n\n2. Est litigieux le droit de la recourante à l’allocation maternité ensuite de la naissance\nde son fils en … 2022.\n\nLa recourante ne remet pas en cause les considérations de l’intimée selon lesquelles\nelle ne réalisait ni les conditions d'octroi de l'allocation de maternité prévues par\nl'art. 16b al. 1 let. b LAPG (en raison de l'absence d'activité lucrative durant au moins\ncinq des neuf mois précédant l'accouchement du deuxième enfant), ni celles prévues\npar l'art. 29 let. a RAPG en relation avec l'art. 16b al. 3 let. a LAPG (vu qu'elle n'avait\npas perçu d'indemnités de l'assurance-chômage jusqu'à l'accouchement de son\ndeuxième enfant).\n\nLa recourante reproche à l’intimée d'avoir nié son droit à une allocation de maternité\nau regard de l'art. 29 let. b RAPG.\n\n3.\n3.1 Aux termes de l’art. 16b al. 1 LAPG (RS 834.1), ont droit à l’allocation les femmes\nqui :\na) ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS (RS 831.10) durant les neuf\nmois précédant l’accouchement ;\nb) ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois ; et\nc) à la date de l’accouchement,\n1. sont salariées au sens de l’art. 10 LPGA,\n2. exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou\n3. travaillent dans l’entreprise de leur mari contre un salaire en espèces.\n\nLes conditions des lettres a à c doivent être remplies de manière cumulative\n(ATF 136 V 239 ; 133 V 73).\n4\n\nL'alinéa 3 de cette disposition prévoit que le Conseil fédéral règle le droit à l’allocation\ndes femmes qui, pour cause d’incapacité de travail ou de chômage, ne remplissent\npas les conditions prévues à l’al. 1, let. a et b (let. a) ou ne sont pas considérées\ncomme salariées ou indépendantes au moment de l’accouchement (let. b) (ATF 142\nV 502 consid. 2.1).\n\n3.2 Se fondant sur la délégation de compétence de l'art. 16b al. 3 LAPG, le Conseil\nfédéral a adopté des dispositions concernant les mères au chômage et les mères en\nincapacité de travail.\n\n3.2.1 D'après l'art. 29 al. 1 RAPG (RS 834.11), la mère qui est au chômage au moment de\nl’accouchement ou qui, en raison d’une période de chômage, ne remplit pas la\ncondition de la durée d’activité lucrative minimale prévue par l’art. 16b al. 1\nlet. b LAPG, a droit à l’allocation si elle a perçu des indemnités de l’assurancechômage jusqu’à l’accouchement (let. a), ou si elle remplissait la condition de la\npériode de cotisation nécessaire prévue par la LACI (RS 837.0) pour percevoir des\nindemnités au moment de l’accouchement (let. b).\n\n3.2.2 La délégation législative au Conseil fédéral contenue dans l'art. 16b al. 3 let. b LAPG\nreposait sur l'idée qu'il serait choquant, dans certains cas, d'exclure une femme du\ndroit à l'allocation de maternité au seul motif qu'elle n'est pas considérée comme\nexerçant une activité lucrative au moment de l'accouchement. C'est pourquoi le\nConseil fédéral a été habilité à régler les exceptions à ce principe par voie\nd'ordonnance. Des exceptions ne devraient être faites que si une femme n'est pas\nconsidérée comme active au moment de l'accouchement en raison du chômage ou\nsi l'interruption de travail est due à des raisons de santé (FF 2002 7544).\n\nEn ce qui concerne le chômage, le Conseil fédéral a fait usage de sa délégation de\nmanière à ce que, d'une part, une mère qui percevait des indemnités journalières de\nl'assurance-chômage jusqu'à l'accouchement ait droit à l'allocation de maternité en\nvertu de l'art. 29 let. a RAPG. D'autre part, selon les explications du Conseil fédéral\nrelatives à l'art. 29 let. b RAPG, les mères doivent pouvoir remplir les conditions\nd'octroi de l'allocation de maternité même si, au moment de l'accouchement, elles ne\npercevaient pas d'indemnités journalières selon la LACI, mais qu'elles en rempliraient\nles conditions. Cette disposition de l'ordonnance a pour but d'éviter qu'une mère au\nchômage doive obligatoirement percevoir une indemnité de chômage alors qu'elle ne\nsouhaite pas bénéficier d'une telle prestation, uniquement afin d'acquérir le droit à\nune allocation de maternité. En effet, compte tenu de la rigidité du système des délaiscadre dans l'assurance-chômage, une inscription en vue de percevoir des indemnités\nde chômage pourrait conduire à une réduction massive des droits en cas de chômage\nultérieur (ATF 142 V 502 consid. 4.3.2, 136 V 239 consid. 2.1).\n\nUn droit doit dès lors également exister lorsque, sans percevoir d'indemnités de\nchômage au moment de l'accouchement, un délai-cadre pour l'obtention de\nprestations est ouvert. Une dérogation à la LACI n'est toutefois admissible qu'en ce\nqui concerne l'exigence formelle de l'inscription à l'office du travail.\n5\n\nSur le plan matériel, il doit y avoir chômage (ATF 136 V 239 consid. 2.1). La personne\nconcernée doit donc avoir la volonté de mettre fin à son chômage en recherchant un\nemploi à temps partiel ou à temps plein en tant que salarié (ATF 142 V 502 consid.\n4.1). Sachant qu’il n’y a pas d’inscription à l’office cantonal de l’emploi et que la future\nmère n’est dès lors pas soumise aux habituelles prescriptions de contrôle (art. 17\nLACI), les exigences de preuve de recherche d’emploi ne doivent cependant pas être\ntrop élevées (ATF 142 V 502 consid. 4.2.2).\n\n"}