{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-05-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2022-120_2023-05-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2022_120_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737366815ea2e3fcc6f23b4d85f76677b3f5e737859c374c8c5bf940b1bc2971f55cf38fc6bf1ddd80ed792f82e255cbd3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737366815ea2e3fcc6f23b4d85f76677b3f5e737859c374c8c5bf940b1bc2971f55cf38fc6bf1ddd80ed792f82e255cbd3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2022_120", "Checksum": "22f468f88838638531284d11508c1de1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2022 120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.05.2023 ASS 2022 120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "APG maternité | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:27:39", "Checksum": "9574e74da8f392fa77cfe0a12c6bca53", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.05.2023 ASS 2022 120\nRegeste:\nAPG maternité | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nAPG 120 / 2022\n\nPrésident : Jean Crevoisier\nJuges : Philippe Guélat et Pascal Chappuis\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRÊT DU 2 MAI 2023\n\nen la cause liée entre\n\nA.________,\n- représentée par Me Karim Hichri, avocat à Lausanne,\nrecourante,\n\net\n\nB.________ (caisse de compensation),\n\nintimée,\n\nrelative à la décision sur opposition de l'intimée du 27 septembre 2022 (réf. 4'012'359).\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. La recourante, née le … 1993, était sans emploi lorsqu’elle a donné naissance, le …\n2022, à son fils.\n\nElle a présenté le 5 mai 2022 une demande d’allocation maternité (PJ 1 intimée).\n\nB. Il ressort de l’instruction du cas par l’intimée que la recourante a bénéficié\nd’indemnités journalières du 7 septembre 2021 au 26 novembre 2021 (2.77 mois)\ndans le cadre d’une mesure de réadaptation de l’assurance-invalidité. Dite mesure\ndevait prendre fin le 28 février 2022, mais a été interrompue le 26 novembre 2021 en\nraison de ses « angestammten Leidens » (cf. not. PJ 5 intimée et consid. 1.1 de la\ndécision attaquée).\n2\n\nLa recourante a en outre bénéficié d’indemnités journalières du 19 mars 2020 au 31\noctobre 2020 (7.420 mois), ce qui porte à 10.193 le nombre d’indemnités perçues sur\ndeux ans (PJ 7 intimée).\n\nC. Par décision du 7 juillet 2022 (PJ 8 intimée), l’intimée a rejeté le droit de la recourante\nà l’allocation maternité au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions légales fixées\nà l’art. 16b LAPG, en particulier celle prévue à l’al. 1 let. b, selon laquelle une femme\na droit aux allocations pour perte de gain en cas de maternité si elle a, au cours des\nneuf mois précédant l’accouchement, exercé une activité lucrative durant cinq mois.\nLa recourante a, en l’espèce, été active 2.77 mois seulement.\n\nLa recourante a formé opposition le 8 septembre 2022 contre cette décision (PJ 11\nintimée). Elle ne conteste pas ne pas remplir les conditions relatives à l’activité\nlucrative fixées à l’art. 16b LAPG, mais prétend que le droit à l’allocation lui est quand\nmême ouvert en vertu de l’art. 16b al. 3 let. a LAPG, qui prévoit que le Conseil fédéral\nrègle le droit à l’allocation des femmes qui, pour cause d’incapacité de travail, n’ont\nau cours des neuf mois précédant l’accouchement pas exercé d’activité lucrative\ndurant au moins cinq mois. Elle se prévaut, en l’occurrence, de l’art. 29 al. 1 let. b\nRAPG, dès lors qu’elle a cotisé au moins un an durant le délai cadre de cotisation\nouvert du 19 mars 2020 au 19 mars 2022, que ce soit par application de l’art. 13 LACI\nou 14 LACI, de sorte que le droit à l’allocation maternité est ouvert.\n\nL’intimée a rejeté l’opposition formée par la recourante dans sa décision du 27\nseptembre 2022. Elle considère que la recourante n’a pas cotisé au moins un an\ndepuis le 19 mars 2020, mais 10.193 mois seulement.\n\nD. Dans son recours du 27 octobre 2022 interjeté contre cette décision sur opposition,\nla recourante conclut à son annulation, à l’allocation des prestations de maternité,\nsous suite des frais et dépens.\n\nElle admet avoir perçu des indemnités journalières du 19 mars 2020 au 31 octobre\n2020, ainsi que du 7 septembre 2021 au 26 novembre 2021. Elle disposait toutefois\nd’une capacité de travail du 1er novembre 2020 au 6 septembre 2021 et était apte au\nplacement. Il convient donc d’ajouter au total de 10.193 mois retenus par l’intimée,\nles mois où la recourante aurait été libérée des conditions relatives à la période de\ncotisation au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI.\n\nE. L’intimée a maintenu sa décision sur opposition dans son intégralité dans son\nmémoire de réponse du 24 novembre 2022. En l’absence d’activité soumise à\ncotisation durant au moins douze mois et dans la mesure où la période non travaillée\nne peut être comptée comme période soumise à cotisation, il n’y a pas de droit à\nl’allocation maternité.\n\nF. La recourante s’est déterminée le 15 décembre 2022.\n3\n\nElle se prévaut de diverses périodes d’incapacité qui justifient une libération des\nconditions relatives à la période de cotisation selon l’art. 14 LACI et permettent de\ntenir compte d’une période de cotisation entre le 1er novembre 2020 et le 6 septembre\n2021.\n\nG. Dans sa duplique du 3 mars 2023, l’intimée a confirmé ses conclusions en\nconsidérant que « le délai-cadre légal n’a pas été rempli dans la présente affaire ».\n\nH. L’intimée a encore spontanément pris position le 15 mars 2023 et répète que\nl’art. 14 LACI doit être pris en considération dans le cadre de la LAPG et du RAPG.\n\nI. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement\nde la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.\n\n"}