7. Considérant ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a refusé tout droit à des prestations au recourant compte tenu de son absence de collaboration. On précisera ici qu’on ne saurait voir un déni de justice dans le refus d’accorder une formation d’assistant médical, grief au demeurant aucunement motivé. Mal fondé, le recours doit, dès lors, être rejeté. 8. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA). PAR CES MOTIFS