- étant relevé qu’à l’exception d’un reclassement dans une profession d’assistant médical, le recourant ne paraît requérir aucune autre mesure -, elles n’entrent pas en considération. En effet, au vu de la persistance du recourant à vouloir réaliser une formation d’assistant médical CFC, sans envisager tout autre type de formation, son aptitude subjective à la réadaptation fait manifestement défaut.