préférences de l’assuré quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 130 V 488 consid. 4.2 et réf. cit.). Finalement, si le recourant avait collaboré à la mesure de réadaptation, cette dernière aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, eu un effet important sur sa capacité de gain, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant.