5.4 Au vu ce qui précède, en particulier des tests auxquels s’est soumis le recourant, il apparaît que c’est à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant ne possédait pas les compétences nécessaires pour entreprendre une formation d’assistant médical (CFC) et, partant, qu’il l’a sommé de choisir une profession adaptée à ses aptitudes. A cet égard, la Cour de céans précise qu’un renvoi de la cause pour expertise ne se justifie pas, dès lors qu’il ne s’agit pas ici de se prononcer sur l’évaluation médicale du recourant, mais sur ses compétences professionnelles, respectivement scolaires, relevant ainsi du domaine de la réadaptation.