En l’espèce, l’intimé, par décision du 16 septembre 2022, a refusé tout droit aux prestations au recourant, considérant qu’il a manqué à son obligation de collaborer en ne donnant pas suite à la sommation du 3 juin 2022, laquelle le mettait en demeure de transmettre à sa conseillère un choix professionnel adapté à ses problèmes de santé et limitations fonctionnelles. En particulier, l’intimé considère que la formation sollicitée par le recourant, à savoir un CFC d’assistant médical, ne remplit pas les critères de simplicité et d’adéquation, à défaut de correspondre à ses capacités