5. En l’espèce, l’intimé, par décision du 16 septembre 2022, a refusé tout droit aux prestations au recourant, considérant qu’il a manqué à son obligation de collaborer en ne donnant pas suite à la sommation du 3 juin 2022, laquelle le mettait en demeure de transmettre à sa conseillère un choix professionnel adapté à ses problèmes de santé et limitations fonctionnelles.