S'agissant du caractère inexcusable de la violation de l'obligation de renseigner ou de collaborer, au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA ou de l'art. 7b al. 1 LAI, on soulignera que ce critère est réalisé lorsque l’assuré ne peut se prévaloir d'aucun fait justificatif ou que son comportement est proprement incompréhensible. La violation doit être fautive (KIESER, ATSG Kommentar, N°