Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut également, selon les circonstances, rendre une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi. Il ne doit cependant faire usage de cette possibilité qu'avec la plus grande retenue, autrement dit lorsqu’un examen sur le fond n'est pas possible sur la base du dossier (art. 43 al. 3 LPGA ; ATF 131 V 42 consid. 3 ; ATF 108 V 229 consid. 2).