Une sanction ne peut être prononcée à l’encontre de la personne assurée qui adopte l’un des comportements décrits ci-dessus que si le traitement ou la mesure de réadaptation s’avère raisonnablement exigible (N 58). Pour que le fait de se soustraire ou de s’opposer à un traitement médical ou à une mesure de réadaptation puisse donner lieu à une sanction, il faut encore que, dans le cas d’espèce, son effet sur la capacité de travail ou de gain soit prévisiblement important (DUPONT, Commentaire romand – LPGA, N° 56 ss ad art. 21 LPGA).