Cela suppose que la personne assurée ait été capable de saisir ce que l’on attendait d’elle, de même que les conséquences d’un refus ou d’une opposition. Il doit exister un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement – ou l’absence de comportement – de la personne assurée et la péjoration, respectivement l’absence d’amélioration, de la capacité de gain. Une sanction ne peut être prononcée à l’encontre de la personne assurée qui adopte l’un des comportements décrits ci-dessus que si le traitement ou la mesure de réadaptation s’avère raisonnablement exigible (N 58).