4.4 L’art. 21 al. 4 LPGA permet de sanctionner tout comportement qui a pour effet d’entraver la réadaptation professionnelle de la personne assurée. Il peut s’agir aussi bien d’un comportement actif (s’opposer) que de comportements passifs (se soustraire et ne pas participer spontanément). Dans le contexte de l’art. 21 LPGA, seul un comportement intentionnel, au moins au stade du dol éventuel, peut a priori donner lieu à une sanction sous l’angle de l’art. 21 al. 4 LPGA. Cela suppose que la personne assurée ait été capable de saisir ce que l’on attendait d’elle, de même que les conséquences d’un refus ou d’une opposition.