il s’agit en particulier : de mesure d’intervention précoce (art. 7d), de mesure de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a), de mesures d’ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b), de traitements médicaux au sens de l’art. 25 LAMal (let. d) et de mesures en vue d’une nouvelle réadaptation, destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l’art. 8a al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation). Est réputée raisonnablement exigible toute mesure servant à la réadaptation de l’assuré, à l’exception des mesures qui ne sont pas adaptées à son état de santé (art. 7a LAI).