4.2 Conformément à l’art. 7 al. 1 LAI, la personne assurée doit entreprendre toute ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l’étendue de l’incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la survenance d’une invalidité (art. 8 LPGA). Selon l’alinéa 2 de la même disposition, l’assuré doit participer activement à la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l’exercice d’une activité comparable (travaux habituels) ; il s’agit en particulier : de mesure d’intervention précoce (art.