Comme toute mesure de réadaptation, les mesures de reclassement doivent par ailleurs être adéquates. Il doit exister une proportion raisonnable entre les frais qu’elles entraînent, leur durée et le résultat que l’on peut attendre (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 ; 130 V 16 consid. 1b et réf. cit. ; TF 9C_534/2010 du 10 février 2011 consid. 3.1).