3.2.2 et réf. cit.). Des mesures d’ordre professionnel ne seront pas allouées si elles sont vouées à l’échec, selon toute vraisemblance (TFA I 95/07 du 15 février 2008 consid. 4.3). En particulier, une mesure de reclassement ne peut pas être considérée comme adéquate lorsqu’elle est, selon toute vraisemblance, vouée à l’échec eu égard aux capacités d’apprentissage limitées de l’assuré constatées par les experts (VALTERIO, op. cit., 2018, N° 18 ad art. 17 LAI et réf. cit.).