3.4 Le droit à une mesure de réadaptation suppose qu’elle soit appropriée au but de la réadaptation, ceci tant sur le plan objectif (en ce qui concerne la mesure) que sur le plan subjectif (en ce qui concerne l’assuré). Comme toute mesure de réadaptation, la mesure de reclassement doit être nécessaire, appropriée, simple et adéquate (VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, N° 16 s. ad art. 17 LAI et réf. cit.).