On notera aussi que si les préférences de l’intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 139 V 399 consid. 5.4 ; TF 9C_308/2021 du 7 mars 2022 consid. 7.3 ; 9C_689/2018 du 8 février 2019 consid. 4.2). Il en résulte ainsi que le droit à des mesures de reclassement ne confère pas aux assurés le libre choix d’une nouvelle profession et que ces mesures n’ont pas pour vocation de leur offrir une position économique et professionnelle supérieure par rapport à l’ancienne activité (TF 9C_308/2021 précité consid. 7.3).