3.2 En vertu de l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leur travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). La prestation dont il est question doit remplir les conditions de simplicité et d’adéquation, ce qui suppose qu’elle soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin.