En effet, ces pièces (PJ 3 à 8 recourant) sont postérieures et portent également sur une période postérieure à la décision attaquée. Ainsi, si elles permettent éventuellement de se prononcer sur les capacités professionnelles et scolaires du recourant en fin d’année 2022, il n’en demeure pas moins qu’elles ne permettent pas de juger de ses capacités au moment de la décision litigieuse. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans le cadre de la présente procédure, des pièces justificatives 3 à 8 produites par le recourant ;