Or, le droit à un reclassement doit notamment répondre aux exigences de simplicité et d’adéquation, ainsi qu’être adapté aux capacités de l’assuré. Sur la base des éléments médicaux au dossier, en particulier les rapports d’expertises et avis du SMR, l’intimé estime que ces exigences ne sont pas remplies, dès lors que la formation envisagée ne correspond pas aux capacités résiduelles du recourant. Il rejette ainsi la demande de prestation en raison du manque de collaboration de ce dernier.