B.3 Se fondant sur l’expertise précitée, l’intimé, par décision du 18 septembre 2017 (p. 747 ss), a rejeté la demande de mesures d’ordre professionnel, au motif que le recourant bénéficie d’une pleine capacité de travail, avec baisse de rendement de 25 %, dans l’activité habituelle d’ASSC et d’une pleine capacité de travail, sans diminution de rendement dans une activité adaptée. Le recours formé (p. 755 ss) à l’encontre ladite décision a été rejeté par arrêt rendu par la Cour de céans le 27 juin 2019 (p. 827 ss).