{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-10-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2022-117_2023-10-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2022_117_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0a1075f9f80a9ae9f299e576bdfb0b678794a2d593cd2c43d2fc86ffd11f0ea5cd36da8f73f1887c71c364febbceef8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0a1075f9f80a9ae9f299e576bdfb0b678794a2d593cd2c43d2fc86ffd11f0ea5cd36da8f73f1887c71c364febbceef8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2022_117", "Checksum": "1faa5f360865aba1df0f91113625a906"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2022 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 17.10.2023 ASS 2022 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures d'ordre professionnel, obligation de collaborer | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1999", "Zeit UTC": "04.05.2025 23:30:55", "Checksum": "0dc7ead72873c9bd07b97be149f2cb36", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 17.10.2023 ASS 2022 117\nRegeste:\nMesures d'ordre professionnel, obligation de collaborer | recours\n\n Au surplus, quand bien même il y aurait lieu de tenir compte du relevé de notes du\nrecourant en lien avec son premier semestre de formation, on ne saurait toutefois en\ndéduire la preuve de ses capacités à suivre cette formation jusqu’à son terme, dès\nlors que ce n’est pas parce que le recourant réussi son premier trimestre que cela\nsignifie nécessairement qu’il parviendra à réussir cette formation.\n\n5.4 Au vu ce qui précède, en particulier des tests auxquels s’est soumis le recourant, il\napparaît que c’est à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant ne possédait\npas les compétences nécessaires pour entreprendre une formation d’assistant\nmédical (CFC) et, partant, qu’il l’a sommé de choisir une profession adaptée à ses\naptitudes. A cet égard, la Cour de céans précise qu’un renvoi de la cause pour\nexpertise ne se justifie pas, dès lors qu’il ne s’agit pas ici de se prononcer sur\nl’évaluation médicale du recourant, mais sur ses compétences professionnelles,\nrespectivement scolaires, relevant ainsi du domaine de la réadaptation.\n\nPar ailleurs, le recourant ne pouvant se prévaloir d’aucun fait justificatif en lien avec\nson absence de choix d’une profession adaptée, il doit être admis que, par son\ncomportement, le recourant a entravé sa réadaptation, alors que ce comportement\nétait exigible de sa part. A cet égard, on précisera, en tout état de cause, que, quand\nbien même la profession envisagée aurait été adaptée aux capacités du recourant,\nl’intimé aurait été en mesure de le sommer de choisir une autre profession, dès lors\nque, comme il l’a rappelé à juste titre dans son mémoire de réponse, si les\npréférences de l’assuré quant au choix du genre de reclassement doivent être prises\nen considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 130 V\n488 consid. 4.2 et réf. cit.). Finalement, si le recourant avait collaboré à la mesure de\nréadaptation, cette dernière aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, eu\nun effet important sur sa capacité de gain, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le\nrecourant.\n\nIl en résulte ainsi que les conditions de l’art. 21 al. 4 LPGA sont données, de sorte\nque c’est à juste titre que l’intimé, après avoir adressé une sommation au recourant,\nl’a sanctionné et statué sur sa demande en l’état.\n\nLe grief doit, partant, être rejeté.\n16\n\n6. Finalement, c’est également à bon droit que l’intimé a rejeté la demande de\nprestations du recourant. En effet, une rente d’invalidité n’entrait pas en ligne de\ncompte, au vu du taux d’invalidité insuffisant du recourant (cf. p. 1353), rente qu’il ne\nrequérait, au demeurant, pas. Quant aux mesures d’ordre professionnel - étant relevé\nqu’à l’exception d’un reclassement dans une profession d’assistant médical, le\nrecourant ne paraît requérir aucune autre mesure -, elles n’entrent pas en\nconsidération. En effet, au vu de la persistance du recourant à vouloir réaliser une\nformation d’assistant médical CFC, sans envisager tout autre type de formation, son\naptitude subjective à la réadaptation fait manifestement défaut.\n\n7. Considérant ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a refusé tout droit à des\nprestations au recourant compte tenu de son absence de collaboration. On précisera\nici qu’on ne saurait voir un déni de justice dans le refus d’accorder une formation\nd’assistant médical, grief au demeurant aucunement motivé.\n\nMal fondé, le recours doit, dès lors, être rejeté.\n\n8. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69\nal. 1bis LAI ; art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR DES ASSURANCES\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure, par CHF 700.-, à la charge du recourant et les prélève sur son\navance ;\n\ndit\n\nqu’il n’est pas alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;\n17\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n au recourant, par son mandataire, Me Pierre Seidler, avocat à Delémont ;\n à l’intimé, Office cantonal de l’assurance-invalidité, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier ;\n à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 17 octobre 2023\n\nAU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES\nLe président : La greffière e.r. :\n\nJean Crevoisier Mélanie Farine\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nIl vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent\njugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai\nde 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé\n(art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.\n\n"}