{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-10-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2022-117_2023-10-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2022_117_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0a1075f9f80a9ae9f299e576bdfb0b678794a2d593cd2c43d2fc86ffd11f0ea5cd36da8f73f1887c71c364febbceef8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0a1075f9f80a9ae9f299e576bdfb0b678794a2d593cd2c43d2fc86ffd11f0ea5cd36da8f73f1887c71c364febbceef8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2022_117", "Checksum": "1faa5f360865aba1df0f91113625a906"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2022 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 17.10.2023 ASS 2022 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures d'ordre professionnel, obligation de collaborer | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1999", "Zeit UTC": "04.05.2025 23:30:55", "Checksum": "0dc7ead72873c9bd07b97be149f2cb36", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 17.10.2023 ASS 2022 117\nRegeste:\nMesures d'ordre professionnel, obligation de collaborer | recours\n\n5.2 Il résulte de ce qui précède que, comme l’a retenu l’intimé, le recourant ne s’est pas\nconformé à la sommation du 3 juin 2022. En effet, si, dans cette dernière, l’intimé\nmettait en demeure le recourant de choisir une profession adaptée « à ses problèmes\nde santé et limitations fonctionnelles », il relevait également que ce dernier ne\npossédait pas les compétences requises pour effectuer un CFC d’assistant médical.\nDans ces conditions, il convient d’admettre qu’implicitement, ce qui n’a d’ailleurs pas\néchappé au recourant au vu de la teneur de son courrier du 29 juin 2022, l’intimé\nmettait en demeure le recourant de transmettre un choix professionnel adapté à ses\nproblèmes de santé et limitations fonctionnelles, autre que celui d’assistant médical\nCFC. Aussi, en persistant dans sa volonté d’effectuer ladite formation, sans indiquer\nd’autre piste professionnelle, le recourant ne s’est pas conformé à la sommation, de\nsorte que l’intimé était, a priori, fondé à refuser des mesures d’ordre professionnel,\nen particulier un reclassement.\n14\n\nCela étant, le recourant estime bénéficier des capacités nécessaires à la réussite de\nla formation litigieuse. Ce faisant, il considère que la sommation n’était pas justifiée\net, partant, se prévaut d’un fait justificatif. Il convient dès lors d’examiner si, comme\nle soutient le recourant, la formation (CFC) d’assistant médical constitue une activité\nadaptée à ses problèmes de santé.\n\n5.3 Dans le cas d’espèce, à l’instar de l’intimé, il convient de constater que les tests\nauxquels s’est soumis le recourant ont mis un évidence un niveau d’aptitudes\ncomparable aux profils CFC dans le facteur « verbal », mais un niveau de formation\nAFP pour les facteurs « spatial » et « numérique » ; s’agissant du facteur\n« raisonnement », son niveau est bien en-dessous de ce qui est attendu dans une\nformation de type AFP. Ainsi, sur la base du test BRTA, la conseillère psychologue\nest d’avis que le profil du recourant lui permet de débuter une formation de type AFP\navec soutien spécialisé. En lien avec le test B53, la conseillère précitée relève qu’avec\n17 réponses justes, 12 fausses et 11 questions sautées, le recourant présente un\nstanine de 2, si on compare ses résultats à ceux d’une population d’employés de\ncommerce, hommes de 20 à 39 ans. Quant au test VOCATIO, il indique que les\nprofessions qui ont plus de 80 % de chances de correspondre aux intérêts du\nrecourant sont les suivants : assistant en soins et santé communautaire CFC,\nassistant socio-éducatif CFC et assistant dentaire CFC. La conseillère psychologue\nconclut, sur cette base, que le recourant ne possède pas les capacités nécessaires\npour la réussite d’une formation de niveau CFC en tant qu’assistant médical.\n\nContrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu’il ait réussi à obtenir un CFC\nd’ASSC malgré son atteinte à la santé, en particulier ses troubles\nneuropsychologiques, ne permet pas de douter des conclusions de la conseillère\npsychologue. En effet, s’il ressort déjà du rapport d’expertise du 31 mars 2011 du\nCEMed que les problèmes neuropsychologiques entraînent une perte de rendement\nde 20 à 30 % (pp. 18 et 21) et qu’ils ne se sont pas aggravés depuis lors, il mérite\nd’être relevé que les premiers experts précisaient que le recourant leur avait indiqué\navoir terminé son CFC d’ASSC en trois ans après l’accident, au prix d’un très grand\neffort sur soi-même et d’une lutte constante (cf. p. 14). Au surplus, si la formation\nd’ASSC peut probablement présenter des similitudes avec la formation d’assistant\nmédical, il n’en demeure pas moins que ces deux professions sont différentes,\nrespectivement sont obtenues aux termes d’une formation différente. Aussi, le fait\nd’avoir réussi préalablement un CFC d’ASSC ne permet aucunement d’en tirer\nquelque conclusion sur la réussite d’un CFC d’assistant médical. En outre, dans leur\nrapport d’expertise du 11 juillet 2017, les experts indiquaient que l’altération de\nrendement mise en évidence par les tests neuropsychologiques ne s’était pas\nconcrétisée dans l’activité professionnelle, dans la mesure où le recourant a pu\ntravailler à plein temps et plein rendement (cf. p. 705). Cependant, il apparaît que\ncette altération s’est concrétisée par la suite, le recourant n’ayant pas été en mesure\nde dépasser un taux d’occupation de 80 % au sein de la Fondation L.________. Il en\nrésulte ainsi qu’on ne saurait déduire du fait que le recourant est déjà au bénéfice\nd’un CFC qu’il possède les capacités nécessaires à l’obtention d’un CFC d’assistant\nmédical.\n15\n\nPar ailleurs, quand bien même la mesure effectuée au sein de la Fondation\nL.________ s’est, dans l’ensemble, bien déroulée, et que les retours de son directeur\nsont globalement positifs (cf. not. rapport de formation du 1er juin 2022, p. 1308 ss), il\nn’en demeure pas moins que cette mesure n’a pas permis d’évaluer spécifiquement\nles compétences nécessaires à la profession d’assistant médical, raison pour laquelle\nles tests susmentionnés ont été mis en œuvre (cf. p. 1180). Or, lesdits tests n’ont pas\npermis de confirmer les aptitudes du recourant.\n\n"}