{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-10-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2022-117_2023-10-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2022_117_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0a1075f9f80a9ae9f299e576bdfb0b678794a2d593cd2c43d2fc86ffd11f0ea5cd36da8f73f1887c71c364febbceef8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0a1075f9f80a9ae9f299e576bdfb0b678794a2d593cd2c43d2fc86ffd11f0ea5cd36da8f73f1887c71c364febbceef8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2022_117", "Checksum": "1faa5f360865aba1df0f91113625a906"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2022 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 17.10.2023 ASS 2022 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures d'ordre professionnel, obligation de collaborer | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1999", "Zeit UTC": "04.05.2025 23:30:55", "Checksum": "0dc7ead72873c9bd07b97be149f2cb36", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 17.10.2023 ASS 2022 117\nRegeste:\nMesures d'ordre professionnel, obligation de collaborer | recours\n\n S'agissant du caractère inexcusable de la violation de l'obligation de renseigner ou\nde collaborer, au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA ou de l'art. 7b al. 1 LAI, on soulignera\nque ce critère est réalisé lorsque l’assuré ne peut se prévaloir d'aucun fait justificatif\nou que son comportement est proprement incompréhensible. La violation doit être\nfautive (KIESER, ATSG Kommentar, N° 92 ad art. 43 LPGA). Le comportement de la\npersonne assurée peut être qualifié d’excusable lorsque celle-ci n’est pas en mesure,\nen raison d’une maladie ou pour d’autres motifs, de donner suite aux mesures\nordonnées, ou refuse de se soumettre à une nouvelle expertise, parce que le dossier\ncontient déjà une expertise conforme aux exigences de la jurisprudence (PIGUET, op.\ncit., N° 51 ad art. 43 LPGA).\n\n5. En l’espèce, l’intimé, par décision du 16 septembre 2022, a refusé tout droit aux\nprestations au recourant, considérant qu’il a manqué à son obligation de collaborer\nen ne donnant pas suite à la sommation du 3 juin 2022, laquelle le mettait en demeure\nde transmettre à sa conseillère un choix professionnel adapté à ses problèmes de\nsanté et limitations fonctionnelles. En particulier, l’intimé considère que la formation\nsollicitée par le recourant, à savoir un CFC d’assistant médical, ne remplit pas les\ncritères de simplicité et d’adéquation, à défaut de correspondre à ses capacités\nrésiduelles, compte tenu du résultat de la formation pratique à L.________ et des\ntests d’aptitude BRTA. Dans sa réponse du 24 novembre 2022, l’intimé a par ailleurs\najouté que s’il y a lieu de tenir compte des préférences du recourant quant au choix\nde sa profession, elles ne sauraient jouer un rôle déterminant.\n\nLe recourant estime, pour sa part, disposer des compétences nécessaires pour\nmener à bien un CFC d’assistant médical. Malgré son accident de 2004,\nrespectivement la survenance de troubles neuropsychologiques à sa suite, il a été en\nmesure d’obtenir un CFC d’ASSC. De plus, les rapports de la Fondation L.________\nfont état d’une bonne capacité de travail et d’un bon rendement ; son travail était\nconstant et le recourant était sérieux dans sa façon de travailler. Par ailleurs, compte\ntenu des résultats obtenus aux termes de son premier trimestre de formation\nd’assistant médical, le recourant considère disposer à l’évidence des compétences\nnécessaires à l’obtention d’un CFC dans ce domaine.\n\n5.1 En l’occurrence, l’intimé a, par communications des 9 août 2021 (p. 1123 ss) et\n7 juillet 2022 (p. 1347 ss), alloué au recourant une mesure de reclassement\nconsistant tout d’abord en une mesure de réadaptation professionnelle auprès de la\nFondation L.________ du 9 août 2021 au 31 juillet 2022, puis par une formation ECDL\n« Base » et « Standard » auprès de la même fondation. Il avait alors considéré,\nimplicitement du moins, que ces mesures étaient appropriées et nécessaires pour lui\npermettre d’améliorer sa capacité de gain. Eu égard à l’objet du litige, il n’y a pas lieu\nd’examiner le bien-fondé de l’octroi de ces mesures.\n13\n\nAvant le début des mesures de reclassement précitées déjà, le recourant a émis le\nsouhait de pouvoir effectuer un CFC d’assistant médical (cf. not. p. 1115). Jugeant\nnécessaire d’évaluer les aptitudes et le niveau scolaire du recourant, l’intimé a soumis\nle recourant à une mesure d’orientation professionnelle sous la forme de tests\n(cf. p. 1180, p. 1198 s., p. 1200). Dans ce cadre, le recourant s’est soumis aux tests\nVOCATIO (p. 1242 ss), dont il ressort qu’au niveau des formations initiales (CFC ou\nAFP), les trois métiers susceptibles de l’intéresser sont assistant en soins et santé\ncommunautaire CFC (88 %), assistant socio-éducatif CFC (87 %) et assistant\ndentaire CFC (84 % ; p. 1247), et BRTA (p. 1258 ss). Sur la base des tests précités,\nla conseillère psychologue de l’intimé est parvenue à la conclusion que le recourant\nne présente pas le niveau scolaire attendu pour une formation de type CFC. Compte\ntenu de ses difficultés aux tâches du facteur « raisonnement », de sa grande lenteur\net d’un besoin d’explications supplémentaires pour réaliser les exercices, elle estime\nque le rythme de travail n’est pas adapté aux exigences scolaires actuelles. En raison\nde son déni quant aux objectifs de formation et de son manque d’entraînement\nscolaire, la conseillère doute que le recourant ait les capacités nécessaires pour\nréussir une formation de niveau CFC, telle qu’assistant médical ; une formation de\ntype AFP avec soutien spécialisé est en revanche envisageable (p. 1279 ss, spéc.\np. 1280).\n\nSe fondant principalement sur le résultat des tests précités ainsi que sur l’avis médical\ndu 11 avril 2022 de son SMR (cf. p. 1290 s.), l’intimé, par sommation du 3 juin 2022\n(p. 1323 s.) a imparti un délai échéant au 20 juin 2022 au recourant pour indiquer par\nécrit un choix professionnel adapté à ses problèmes et limitations, en l’avertissant\nqu’à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera statué en l’état du dossier. Aux\ntermes de son courrier du 29 juin 2022 (p. 1339 s.) - intervenu dans le délai prolongé\npar l’intimé (cf. p.1337) -, le recourant a maintenu vouloir effectuer une formation\n(CFC) d’assistant médical. Dès lors que le recourant ne s’est pas conformé à la\nsommation précitée, l’intimé a rejeté la demande du recourant par décision au\n16 septembre 2022 (p. 1387 ss).\n\n"}