{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-10-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2022-117_2023-10-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2022_117_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0a1075f9f80a9ae9f299e576bdfb0b678794a2d593cd2c43d2fc86ffd11f0ea5cd36da8f73f1887c71c364febbceef8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0a1075f9f80a9ae9f299e576bdfb0b678794a2d593cd2c43d2fc86ffd11f0ea5cd36da8f73f1887c71c364febbceef8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2022_117", "Checksum": "1faa5f360865aba1df0f91113625a906"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2022 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 17.10.2023 ASS 2022 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures d'ordre professionnel, obligation de collaborer | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1999", "Zeit UTC": "04.05.2025 23:30:55", "Checksum": "0dc7ead72873c9bd07b97be149f2cb36", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 17.10.2023 ASS 2022 117\nRegeste:\nMesures d'ordre professionnel, obligation de collaborer | recours\n\n4.2 Conformément à l’art. 7 al. 1 LAI, la personne assurée doit entreprendre toute ce qui\npeut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l’étendue de\nl’incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la survenance d’une invalidité\n(art. 8 LPGA). Selon l’alinéa 2 de la même disposition, l’assuré doit participer\nactivement à la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles\ncontribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie\nprofessionnelle ou à l’exercice d’une activité comparable (travaux habituels) ; il s’agit\nen particulier : de mesure d’intervention précoce (art. 7d), de mesure de réinsertion\npréparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a), de mesures d’ordre\nprofessionnel (art. 15 à 18 et 18b), de traitements médicaux au sens de l’art. 25 LAMal\n(let. d) et de mesures en vue d’une nouvelle réadaptation, destinées aux bénéficiaires\nde rente au sens de l’art. 8a al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation). Est réputée\nraisonnablement exigible toute mesure servant à la réadaptation de l’assuré, à\nl’exception des mesures qui ne sont pas adaptées à son état de santé (art. 7a LAI).\n\n4.3 Les prestations peuvent être réduites ou refusées, conformément à l’art. 21 al. 4\nLPGA, si l’assuré a manqué aux obligations prévues à l’art. 7 LAI ou 43 al. 2 LPGA\n(art. 7b al. 1 LAI). Les conséquences d'un manquement aux obligations de l'assuré\nde réduire le dommage et de coopérer sont réglées aussi bien à l'art. 7b LAI qu'à\nl'art. 43 al. 3 LPGA (VALTERIO, op. cit., N° 1 s. ad art. 7b LAI).\n11\n\n4.4 L’art. 21 al. 4 LPGA permet de sanctionner tout comportement qui a pour effet\nd’entraver la réadaptation professionnelle de la personne assurée. Il peut s’agir aussi\nbien d’un comportement actif (s’opposer) que de comportements passifs (se\nsoustraire et ne pas participer spontanément). Dans le contexte de l’art. 21 LPGA,\nseul un comportement intentionnel, au moins au stade du dol éventuel, peut a priori\ndonner lieu à une sanction sous l’angle de l’art. 21 al. 4 LPGA. Cela suppose que la\npersonne assurée ait été capable de saisir ce que l’on attendait d’elle, de même que\nles conséquences d’un refus ou d’une opposition. Il doit exister un lien de causalité\nnaturelle et adéquate entre le comportement – ou l’absence de comportement – de\nla personne assurée et la péjoration, respectivement l’absence d’amélioration, de la\ncapacité de gain. Une sanction ne peut être prononcée à l’encontre de la personne\nassurée qui adopte l’un des comportements décrits ci-dessus que si le traitement ou\nla mesure de réadaptation s’avère raisonnablement exigible (N 58). Pour que le fait\nde se soustraire ou de s’opposer à un traitement médical ou à une mesure de\nréadaptation puisse donner lieu à une sanction, il faut encore que, dans le cas\nd’espèce, son effet sur la capacité de travail ou de gain soit prévisiblement important\n(DUPONT, Commentaire romand – LPGA, N° 56 ss ad art. 21 LPGA).\n\n4.5 En ce qui concerne l'art. 43 al. 3 LPGA, l'assureur social qui se heurte à un refus de\ncollaborer d'une partie peut, selon les circonstances et après lui avoir imparti un délai\npour respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son attitude, se\nprononcer en l'état du dossier. Le cas échéant, il peut rejeter la demande présentée\npar cette partie en considérant que les faits dont elle entendait tirer un droit ne sont\npas démontrés. Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur\npeut également, selon les circonstances, rendre une décision d'irrecevabilité de la\ndemande dont il est saisi. Il ne doit cependant faire usage de cette possibilité qu'avec\nla plus grande retenue, autrement dit lorsqu’un examen sur le fond n'est pas possible\nsur la base du dossier (art. 43 al. 3 LPGA ; ATF 131 V 42 consid. 3 ; ATF 108 V 229\nconsid. 2).\n\nEn procédure de recours, le juge ne doit examiner que si la décision, rendue\nconformément à l'art. 43 al. 3 LPGA sur la base de l'état de fait existant (incomplet),\nest correcte. Il ne se justifie pas – et cela n'a d'ailleurs aucun sens sous l'angle de\nl'économie de la procédure – d'examiner uniquement le caractère nécessaire ou non\nde la mesure requise. Soit les preuves recueillies jusqu'alors sont suffisantes pour\ntrancher directement le litige, faisant apparaître comme inutile toute mesure\ncomplémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est pas suffisamment instruit pour\npouvoir statuer en connaissance de cause, justifiant par voie de conséquence le\ncomplément d'instruction requis par l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne\npeut que confirmer le rejet de la demande de prestations prononcé par\nl'administration, puisque le dossier ne permet pas d'établir, au degré de\nvraisemblance prépondérante, l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela\nétant, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se\nsoumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau\nl'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une nouvelle\ndécision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à justifier une\n12\n\nappréciation différente de la situation (TF U 316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1 ;\nTF I 906/05 consid. 6 et les références citées ; PIGUET, Commentaire romand –\nLPGA, N° 55 ad art. 43 LPGA).\n\n"}