{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-10-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2022-117_2023-10-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2022_117_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0a1075f9f80a9ae9f299e576bdfb0b678794a2d593cd2c43d2fc86ffd11f0ea5cd36da8f73f1887c71c364febbceef8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0a1075f9f80a9ae9f299e576bdfb0b678794a2d593cd2c43d2fc86ffd11f0ea5cd36da8f73f1887c71c364febbceef8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2022_117", "Checksum": "1faa5f360865aba1df0f91113625a906"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2022 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 17.10.2023 ASS 2022 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures d'ordre professionnel, obligation de collaborer | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1999", "Zeit UTC": "04.05.2025 23:30:55", "Checksum": "0dc7ead72873c9bd07b97be149f2cb36", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 17.10.2023 ASS 2022 117\nRegeste:\nMesures d'ordre professionnel, obligation de collaborer | recours\n\n3.4 Le droit à une mesure de réadaptation suppose qu’elle soit appropriée au but de la\nréadaptation, ceci tant sur le plan objectif (en ce qui concerne la mesure) que sur le\nplan subjectif (en ce qui concerne l’assuré). Comme toute mesure de réadaptation, la\nmesure de reclassement doit être nécessaire, appropriée, simple et adéquate\n(VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018,\nN° 16 s. ad art. 17 LAI et réf. cit.).\n\nSont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation\nprofessionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie\nactive. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite,\ndès lors qu'elles présupposent un minimum de connaissances et de savoir-faire et\nque seules entrent en ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation\nprofessionnelle, celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissance. Au\ncontraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. La personne qui peut\nprétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète\nqui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute\nvraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 139 V 399\nconsid. 5.5 ; 124 V 108 consid. 2a). Pour déterminer si une mesure est de nature à\nmaintenir ou à améliorer la capacité de gain d’un assuré, il convient d’effectuer un\npronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215\nconsid. 3.2.2 et réf. cit.). Des mesures d’ordre professionnel ne seront pas allouées\nsi elles sont vouées à l’échec, selon toute vraisemblance (TFA I 95/07 du 15 février\n2008 consid. 4.3). En particulier, une mesure de reclassement ne peut pas être\nconsidérée comme adéquate lorsqu’elle est, selon toute vraisemblance, vouée à\nl’échec eu égard aux capacités d’apprentissage limitées de l’assuré constatées par\nles experts (VALTERIO, op. cit., 2018, N° 18 ad art. 17 LAI et réf. cit.).\n\nComme toute mesure de réadaptation, les mesures de reclassement doivent par\nailleurs être adéquates. Il doit exister une proportion raisonnable entre les frais\nqu’elles entraînent, leur durée et le résultat que l’on peut attendre (ATF 132 V 215\nconsid. 3.2.2 ; 130 V 16 consid. 1b et réf. cit. ; TF 9C_534/2010 du 10 février 2011\nconsid. 3.1).\n\n3.5 Une mesure de reclassement ne saurait être interrompue de façon prématurée, aussi\nlongtemps que le but de réadaptation visé peut, dans les limites de la proportionnalité,\nencore être atteint (ATF 139 V 399 consid. 5.5 ; TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011\nconsid. 3.4 et réf. cit. ; TFA I 34/95 du 21 juillet 1995 consid. 3c). En outre, en\n10\n\nl’absence d’un motif pertinent tel que, par exemple, une violation de l’obligation de\ncollaborer, l’AI ne saurait mettre prématurément et unilatéralement un terme à une\nmesure de reclassement, sans examiner au préalable si le but de la réadaptation a\neffectivement été atteint (ATF 139 V 399 consid. 6.1).\n\n3.6 La personne assurée, qui s'est vu allouer par l'assurance-invalidité une mesure de\nreclassement, a droit, selon les circonstances, à des mesures supplémentaires de\nreclassement. Tel est le cas lorsque la formation prise en charge n'est pas de nature\nà procurer à l'assuré un revenu satisfaisant et qu'il doit recourir à des mesures\nsupplémentaires pour obtenir un gain comparable à celui qu'il obtenait dans son\nactivité antérieure avant la survenance de l'invalidité. Dans ce contexte, le droit à ces\nmesures ne dépend pas du fait que le seuil minimal requis pour fonder le droit au\nreclassement soit atteint (ATF 139 V 399 consid. 5.6 et réf. cit.).\n\n4.\n4.1 Selon l’art. 21 al. 4 LPGA (auquel renvoie l’art. 7b LAI), les prestations peuvent être\nréduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou\ns’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut\nêtre exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle\nraisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de\ntravail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain ; une mise en demeure écrite\nl’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion\nconvenable doit lui avoir été adressée ; les traitements et les mesures de réadaptation\nqui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.\n\n"}