{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-10-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2022-117_2023-10-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2022_117_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0a1075f9f80a9ae9f299e576bdfb0b678794a2d593cd2c43d2fc86ffd11f0ea5cd36da8f73f1887c71c364febbceef8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0a1075f9f80a9ae9f299e576bdfb0b678794a2d593cd2c43d2fc86ffd11f0ea5cd36da8f73f1887c71c364febbceef8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2022_117", "Checksum": "1faa5f360865aba1df0f91113625a906"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2022 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 17.10.2023 ASS 2022 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures d'ordre professionnel, obligation de collaborer | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1999", "Zeit UTC": "04.05.2025 23:30:55", "Checksum": "0dc7ead72873c9bd07b97be149f2cb36", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 17.10.2023 ASS 2022 117\nRegeste:\nMesures d'ordre professionnel, obligation de collaborer | recours\n\n Au cas particulier, à l’appui de sa prise de position du 9 janvier 2023, le recourant a\nproduit 10 pièces justificatives, pour l’essentiel postérieures à la décision litigieuse.\nSe pose dès lors la question de savoir s’il convient de tenir compte desdites pièces\ndans le cadre de la présente procédure de recours. En l’occurrence, il convient de\nrépondre par la négative à cette question. En effet, ces pièces (PJ 3 à 8 recourant)\nsont postérieures et portent également sur une période postérieure à la décision\nattaquée. Ainsi, si elles permettent éventuellement de se prononcer sur les capacités\nprofessionnelles et scolaires du recourant en fin d’année 2022, il n’en demeure pas\nmoins qu’elles ne permettent pas de juger de ses capacités au moment de la décision\nlitigieuse. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans le cadre de la\nprésente procédure, des pièces justificatives 3 à 8 produites par le recourant ; tout au\nplus pourraient-elles éventuellement faire l’objet d’une nouvelle demande auprès de\nl’intimé.\n8\n\n3.\n3.1 Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou\npartielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de\ngain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de\nl’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette\ndiminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle\npersiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1\nLPGA). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude\nde l’assuré à accomplir, dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui\npeut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé\nphysique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée,\nl’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un\nautre domaine d’activité (art. 6 LPGA).\n\nCes dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, dès lors que la LAI\nne contient aucune disposition dérogatoire s’agissant de la définition de l’invalidité\n(art. 1 al. 1 LAI).\n\n3.2 En vertu de l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8\nLPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient\nnécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou\nleur capacité d’accomplir leur travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi\ndes différentes mesures soient remplies (let. b). La prestation dont il est question doit\nremplir les conditions de simplicité et d’adéquation, ce qui suppose qu’elle soit propre\nà atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin. Il doit\npar ailleurs exister un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité de la prestation\ncompte tenu de l’ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier\n(ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et réf. cit ; TF 9C_534/2010 du 10 février 2011\nconsid. 3.1 et réf. cit.).\n\n3.3 Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession\nsi son invalidité rend cette mesure nécessaire que sa capacité de gain peut ainsi,\nselon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Le seuil minimum fixé par\nla jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement professionnel au\nsens de l’article 17 LAI est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ\n(ATF 139 V 3099 consid. 5.3 ; 130 V 488 consid. 4.2 et réf. cit.).\n\nPar reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation\nde nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré\nune possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne\nactivité. En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à\natteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures\ndans son cas. En particulier, l'assuré ne peut prétendre à une formation d'un niveau\nsupérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité\nsont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit\nd'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé.\n9\n\nOn notera aussi que si les préférences de l’intéressé quant au choix du genre de\nreclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer\nun rôle déterminant (ATF 139 V 399 consid. 5.4 ; TF 9C_308/2021 du 7 mars 2022\nconsid. 7.3 ; 9C_689/2018 du 8 février 2019 consid. 4.2). Il en résulte ainsi que le\ndroit à des mesures de reclassement ne confère pas aux assurés le libre choix d’une\nnouvelle profession et que ces mesures n’ont pas pour vocation de leur offrir une\nposition économique et professionnelle supérieure par rapport à l’ancienne activité\n(TF 9C_308/2021 précité consid. 7.3).\n\n"}