{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-10-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2022-117_2023-10-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2022_117_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0a1075f9f80a9ae9f299e576bdfb0b678794a2d593cd2c43d2fc86ffd11f0ea5cd36da8f73f1887c71c364febbceef8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0a1075f9f80a9ae9f299e576bdfb0b678794a2d593cd2c43d2fc86ffd11f0ea5cd36da8f73f1887c71c364febbceef8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2022_117", "Checksum": "1faa5f360865aba1df0f91113625a906"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2022 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 17.10.2023 ASS 2022 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures d'ordre professionnel, obligation de collaborer | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1999", "Zeit UTC": "04.05.2025 23:30:55", "Checksum": "0dc7ead72873c9bd07b97be149f2cb36", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 17.10.2023 ASS 2022 117\nRegeste:\nMesures d'ordre professionnel, obligation de collaborer | recours\n\n état de santé. Les troubles neuropsychologiques ne l’ont pas empêché d’obtenir un\nCFC, de sorte qu’ils ne sauraient justifier le refus d’une telle formation aujourd’hui. En\noutre, il allègue que le refus d’une telle formation constitue un déni de justice, tout en\nprécisant avoir débuté la formation d’assistant médical à ses propres frais. Pour le\nsurplus, le recourant estime que si l’intimé considère qu’il ne dispose pas des\naptitudes nécessaires à cause des troubles neuropsychologiques, il aurait dû mettre\nen œuvre une nouvelle expertise ; or, il ne l’a pas fait, compte tenu de l’absence\nd’aggravation.\n\nF. Aux termes de sa réponse du 24 novembre 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours,\nsous suite des frais.\n\nEn substance, l’intimé relève que le recourant n’a pas pu tenir les objectifs de\nformation à la Fondation L.________, dans un contexte moins exigeant que celui de\nla formation envisagée. Son attitude méfiante et peu collaborante jette des doutes sur\nson aptitude subjective à la réadaptation. Par ailleurs, les tests mis en œuvre\ndémontrent que la formation souhaitée n’est pas en adéquation avec les aptitudes du\nrecourant. L’intimé ajoute que, malgré sa sommation, le recourant n’a pas indiqué\nquelle autre formation, à la hauteur de ses aptitudes, il souhaitait effectuer. Il estime\nainsi que la prise en charge d’un CFC d’assistant médical, à titre de reclassement,\nn’est pas adéquate au regard de l’aptitude à la réadaptation du recourant. L’intimé se\ndéfend par ailleurs d’avoir commis un déni de justice.\n\nG. Le recourant a maintenu ses conclusions aux termes de sa réplique du 9 janvier 2023.\nProduisant son bulletin de notes pour le premier trimestre de sa formation, ainsi que\ndiverses attestations de ses enseignants, le recourant considère que lesdites pièces\npermettent de démontrer qu’il bénéficie des compétences nécessaires à l’obtention\ndu CFC d’assistant médical.\n\nH. Dans sa duplique du 25 janvier 2023, l’intimé relève que la formation d’assistant\nmédical avec CFC constitue un choix personnel du recourant et estime avoir donné\nau recourant la possibilité de se former dans des professions qui correspondent à ses\ncompétences. Il précise que si les préférences du recourant quant au choix du genre\nde reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois\njouer un rôle déterminant.\n\nI. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les forme (art. 61 let. b LPGA ; art. 126 s. Cpa) et délai légaux (art. 60\nLPGA) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir\n(art. 50 LPGA), devant l’autorité compétente (art. 69 al. 1 let. a LAI ; art. 169 Cpa), le\nrecours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.\n7\n\n2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations, en particulier à des mesures\nd’ordre professionnel conformément aux conclusions du recours, de l’assuranceinvalidité à la suite de la nouvelle demande de prestations déposée le 10 juillet 2019,\nsingulièrement sur la question de savoir si l’intimé était fondé à rejeter celle-ci, motif\npris de l’absence de collaboration du recourant.\n\n2.1 Dans le cadre du « développement continu de l’AI », la LAI, le RAI et la LPGA,\nnotamment, ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017\n2535). Conformément au principe de droit intertemporel, sous réserve de dispositions\ntransitoires particulières, sont applicables les dispositions légales en vigueur lorsque\nles faits juridiquement déterminants se sont produits ou au moment de l’état de fait\nayant des conséquences juridiques (cf. ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210\nconsid. 4.3.1 et réf. cit.). En l’espèce, bien que la décision litigieuse ait été rendue\npostérieurement au 1er janvier 2022, la procédure ayant abouti à ladite décision a été\ninitiée avant cette date. Cela étant, la question du droit applicable peut, en\nl’occurrence, souffrir de demeurer indécise, dès lors que les dispositions nécessaires\nà la résolution du présent litige sont restées inchangées suite à l’entrée en vigueur de\nla modification précitée.\n\n2.2 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le tribunal des assurances sociales\napprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment\noù la décision litigieuse a été rendue. Les faits qui sont survenus postérieurement et\nqui ont modifié cette situation doivent en règle générale faire l’objet d’une nouvelle\ndécision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et réf. cit. ; 121 V 362\nconsid. 1b ; 117 V 293 consid. 4). Le juge des assurances sociales doit cependant\nprendre en compte les faits survenus postérieurement dans la mesure où ils sont\nétroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment\noù la décision attaquée a été rendue. En particulier, même s’il a été rendu\npostérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en\nconsidération s’il a trait à la situation antérieure à cette date (TF 8C_13/2022 du 29\nseptembre 2022 consid. 3.1.3 et réf. cit. ; 9C_269/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2\net réf. cit.).\n\n"}