PAR CES MOTIFS LA COUR DES ASSURANCES admet le recours ; partant, annule la décision sur opposition du 27 mai 2020 de l’intimée ; dit que les activités de DJ exercées par les appelés en cause et H.________, alias « DJ E.________ » en 2013 et 2014, pour le compte de la recourante, constituent des activités lucratives indépendantes vis-à-vis de l’intimée ; dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;